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S1 24 11

AHV Leistungen

Wallis · 2025-11-12 · Français VS
Sachverhalt

A. Y _________, né le xx.xx.xxxx, et X _________ née le xx.xx.xxxx1, se sont mariés le xx.xx.xxxx2 à A _________. Deux enfants sont nés de leur union, B _________, née le xx.xx.xxxx3, et C _________, née le xx.xx.xxxx4. Le 8 mars 2016, Y _________ a rempli le formulaire « Demande de rente de vieillesse » en indiquant qu’il était marié depuis le xx.xx.xxxx2. La Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a alors calculé son droit à la rente, fondé sur un revenu annuel moyen de 69'090 fr. et sur 44 années de cotisations. Elle lui a versé ainsi une rente mensuelle de 2143 fr. dès le 1er octobre 2016. Le 19 juin 2023, X _________ a également rempli le formulaire requis en vue du versement de sa rente de vieillesse. Elle a également indiqué qu’elle était mariée et affiliée auprès de la Caisse de pension D _________. Par pli du 21 juin 2023, X _________, représentée par Me Z _________, a indiqué à la CCC qu’elle était certes toujours mariée, mais qu’elle vivait séparée de son mari depuis

1997. Une convention de séparation de corps avait été établie sous l’égide d’un avocat, mais n’avait pas été retrouvée et n’avait pas non plus été homologuée par un tribunal. Elle a joint à son envoi une attestation de la commune de F _________qui certifiait qu’elle était domiciliée et inscrite en tant que contribuable séparée sur son territoire depuis 1997, une attestation du Service cantonal des contributions faisant état d’un domicile fiscal à F _________et une copie de son bail à loyer pour des locaux commerciaux et un appartement à la rue E _________ à F _________, depuis le 1er janvier 2012. Ont également été fournies une attestation de résidence et une attestation fiscale établies par la commune de A _________, indiquant que Y _________ était assujetti de manière illimitée aux impôts communaux sur cette commune dans laquelle il résidait. Compte tenu de ces éléments, X _________ a demandé le versement d’une rente entière déplafonnée dès lors qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son époux. B. Dans une décision du 27 juin 2023, la CCC a annoncé à Y _________ qu’il avait droit à une rente mensuelle de vieillesse de 1845 fr. dès le 1er juillet 2023, au motif que son épouse avait atteint l’âge de 64 ans. Dans une seconde décision du même jour, une rente de 1830 fr. a été octroyée à X _________, avec la précision que la rente était réduite par plafonnement.

- 3 - Le 14 juillet 2023, X _________ a formé opposition contre la décision du 27 juin 2023 la concernant, en faisant valoir qu’elle était séparée de corps de son époux depuis 1997 et que cette séparation était reconnue par les autorités fiscales, les époux étant taxés de manière séparée depuis le 1er janvier 1997. Vivant seule depuis cette date, elle a conclu au versement d’une rente entière non réduite par le plafonnement prévu par l’article 35 LAVS. Par pli du 17 juillet 2023, Y _________, également représenté par Me Z _________, a fait opposition à la décision de la CCC du 27 juin 2023 qui réduisait sa rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2023, en développant la même argumentation que celle contenue dans l’opposition formée par son épouse et en concluant également à l’octroi d’une rente entière non plafonnée. Le 24 juillet 2023, les deux époux ont déposé un complément d’opposition en demandant la jonction de leurs causes. Ils ont en outre déposé une attestation de domicile établie par la commune de F _________le 19 juillet 2023, qui indiquait que X _________ était domiciliée sur la commune depuis le 1er janvier 1997. Dans deux décisions sur oppositions distinctes datées du 30 novembre 2023, la CCC a rejeté les oppositions formées par les époux X _________ et Y _________, soutenant que le déplafonnement des rentes de vieillesse servies à des personnes mariées ne pouvait intervenir qu’à deux conditions, à savoir que la vie commune ait effectivement cessé et que cette séparation ait été constatée par un juge. Cette dernière condition n’étant pas remplie, les rentes des époux X _________ et Y _________ devaient être calculée avec le plafonnement prévu par l’article 35 LAVS. C. Le 18 janvier 2024, X _________ et Y _________ ont déposé recours céans contre les décisions sur opposition de la CCC du 30 novembre 2023, en concluant chacun à l’annulation de ces prononcés et à l’octroi d’une rente entière non plafonnée. Ils ont estimé que le refus d’octroyer une rente entière en tenant compte du fait que la séparation du couple n’avait pas été constatée par un juge était constitutif de formalisme excessif, dès lors que la séparation effective avait été dûment prouvée. Les recourants ont également précisé qu’ils allaient être entendus le 30 janvier 2024 par le Tribunal de district de F _________afin d’homologuer la convention de séparation de 1997. Par ordonnance du 24 janvier 2024, la Cour de céans a procédé à la jonction des causes S1 24 10 et S1 24 11.

- 4 - Dans sa réponse du 6 février 2024, la CCC a conclu au rejet du recours, en maintenant qu’une convention sous seing privé ne suffisait pas pour éviter le plafonnement des rentes de vieillesse de deux époux séparés. Nonobstant le fait que les recourants ne vivaient plus sous le même toit depuis des années, le principe du plafonnement devait s’appliquer en l’absence de décision judiciaire. Le 8 février 2024, les recourants ont produit en cause une décision du juge de district de F _________du 30 janvier précédent homologuant une convention passée entre eux et prenant acte du fait qu’ils vivaient séparément depuis le 1er janvier 1997. Dans une détermination du lendemain, ils ont maintenu que l’intimée avait fait preuve de formalisme excessif et ont précisé qu’ils avaient déposé une demande de reconsidération du calcul de leur rente compte tenu de la décision du juge de district du 30 janvier 2024. La CCC a dupliqué le 1er mars 2024 en indiquant qu’à la suite de l’homologation de la convention de séparation, une rente entière serait désormais versée aux deux époux à compter de cette date, mais que le plafonnement des rentes pour la période courant de juillet 2023 à mars [recte : février] 2024 était maintenu, les décisions du 27 juin 2023 étant conformes aux dispositions légales en vigueur. Le 4 mars 2024, les recourants ont contesté cette appréciation, dès lors qu’il était confirmé judiciairement que les époux X _________ et Y _________ vivaient séparés depuis le 1er janvier 1997. Ils ont ainsi maintenu leurs conclusions initiales.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Postés le 18 janvier 2024, les recours contre les décisions sur opposition du 30 novembre précédent ont été interjetés dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art.

- 5 - 56 et 57 LPGA, art. 84 LAVS, art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière.

E. 1.2 Les recours concernent des faits de même nature et étroitement liés puisqu’ils qu’ils concernent deux époux et portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul jugement (ATF 131 V 59 consid. 1, 128 V 192 consid.1).

E. 2.1 Le litige concerne le plafonnement des rentes de vieillesse versées aux recourants de juillet 2023 à février 2024, la CCC considérant que faute d’une décision judiciaire portant sur leur séparation, ils ne pouvaient prétendre à une rente entière déplafonnée durant cette période.

E. 2.2 Selon les articles 21 alinéa 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2023) et 29 alinéa 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’article 35 alinéa 1 lettre a LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’article 35 alinéa 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire.

E. 2.3 Selon les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (DR ch. 5510, état au 1er janvier 2023). Les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (DR ch. 5511).

- 6 - Lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le juge (DR ch. 5517). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’article 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1).

E. 2.4 Le plafonnement mis en place par l’article 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’article 35 alinéa 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'article 35 alinéa 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral I 399/02 précité consid. 1). Dans un arrêt du 1er novembre 2016 (ATAS/886/2016, consid. 5d et 6a), la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève a considéré que même si le jugement de séparation constatait une séparation antérieure, c’est l’entrée en vigueur de ce jugement qui était déterminante, la date de la séparation effective n’étant pas pertinente même si elle avait été constatée par un juge.

E. 3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis le 1er janvier 1997. Cette séparation n’a cependant pas été constatée judiciairement à ce moment-là, de sorte que lorsque X _________ a sollicité le versement de sa rente de vieillesse en juin 2023, les époux étaient séparés de fait, mais leur séparation n’avait pas été constatée par un tribunal. Le fait que les époux se soient constitués des domiciles séparés et aient fait l’objet de taxations fiscales distinctes ne saurait combler le fait que leur séparation n’avait pas fait l’objet d’une homologation judiciaire et devait ainsi être considérée comme une simple séparation de fait.

- 7 - Dès lors, c’est à juste titre que la CCC a dans un premier temps procédé au plafonnement des rentes servies aux recourants, faute de séparation constatée par un tribunal.

E. 3.2 Le 30 janvier 2024, soit en cours de procédure devant la Cour de céans, le tribunal du district de F _________a homologué une transaction prenant acte du fait que les époux X _________ et Y _________ vivaient séparément depuis le 1er janvier 1997. Ce jugement, qui représente une transaction au sens de l’article 241 alinéa 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008, est entré en force le jour même, et non pas le 2 février 2024 comme indiqué de manière erronée par le tribunal de district. Ce type de décision clôt en effet directement la procédure et entre tout de suite en force de chose jugée (HEINZMANN/BRAIDI in CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 21 ad art. 241 CPC). Dès lors, c’est à partir du mois de février 2024 (et non pas mars 2024), soit dès le mois qui a suivi l’entrée en force du jugement entérinant la séparation, que les rentes de vieillesse doivent être déplafonnées. Le chiffre 5517 DR précise bien que lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Or les recourants n’ont pas vécu séparés judiciairement depuis 1997, mais seulement depuis l’homologation de leur convention intervenue le 30 janvier 2024. On notera en outre que le cas d’espèce est directement comparable à celui jugé par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève le 1er novembre 2016 et qu’il convient donc d’y apporter la même solution. La critique relevant du formalisme excessif doit également être rejetée, compte tenu du texte clair de l’article 35 alinéa LAVS qui fait expressément mention d’une décision judiciaire. Partant, faute de séparation judiciairement constatée avant le début de l’année 2024, l’intimée ne pouvait rétroactivement déplafonner les rentes versées depuis juillet 2023. Le recours doit ainsi être très partiellement admis, le déplafonnement des rentes étant effectif dès le mois de février 2024 et non pas mars 2024 comme retenu par l’intimé.

E. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Dans le cas d’espèce, Me Z _________ a produit deux recours sensiblement identiques de neuf pages chacun ainsi que quatre courriers, produits après la jonction des causes. Au vu des critères précités, de la complexité moyenne de l’affaire et du fait que les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause (à hauteur d’un huitième, soit un mois sur les huit litigieux), la Cour fixe les dépens dus au recourants à xx fr. chacun, débours et TVA compris.

Prononce

1. Les recours de X _________ et de Y _________ sont partiellement admis, leurs rentes étant déplafonnées dès le mois de février 2024. Ils sont rejetés pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse de compensation du canton du Valais versera à X _________ et à Y _________ une indemnité de dépens à hauteur de xx francs chacun.

Sion, le 12 novembre 2025

E. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAVS, n’en prévoyant pas.

- 8 -

E. 4.2 Les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause, puisque que leurs rentes sont déplafonnées depuis le mois de février 2024 alors qu’ils réclamaient cette mesure depuis le mois de juillet 2023. Sur les huit mois litigieux (juillet 2023 – février 2024), ils ont gain de cause sur un mois, de sorte qu’ils peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA). Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), les honoraires sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 fr. et 11’000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

S1 24 10 – S1 24 11

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour des assurances sociales

Composition : Candido Prada, président ; Matthieu Sartoretti et Frédéric Fellay, juges ; Pierre-André Moix, greffier

en la cause

X _________ et Y _________, recourants, tous deux représentés par Maître Z _________, avocat, Sion

contre

CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DU VALAIS, intimée

(Rente de vieillesse, plafonnement, art. 35 al. 2 LAVS)

- 2 - Faits

A. Y _________, né le xx.xx.xxxx, et X _________ née le xx.xx.xxxx1, se sont mariés le xx.xx.xxxx2 à A _________. Deux enfants sont nés de leur union, B _________, née le xx.xx.xxxx3, et C _________, née le xx.xx.xxxx4. Le 8 mars 2016, Y _________ a rempli le formulaire « Demande de rente de vieillesse » en indiquant qu’il était marié depuis le xx.xx.xxxx2. La Caisse de compensation du canton du Valais (CCC) a alors calculé son droit à la rente, fondé sur un revenu annuel moyen de 69'090 fr. et sur 44 années de cotisations. Elle lui a versé ainsi une rente mensuelle de 2143 fr. dès le 1er octobre 2016. Le 19 juin 2023, X _________ a également rempli le formulaire requis en vue du versement de sa rente de vieillesse. Elle a également indiqué qu’elle était mariée et affiliée auprès de la Caisse de pension D _________. Par pli du 21 juin 2023, X _________, représentée par Me Z _________, a indiqué à la CCC qu’elle était certes toujours mariée, mais qu’elle vivait séparée de son mari depuis

1997. Une convention de séparation de corps avait été établie sous l’égide d’un avocat, mais n’avait pas été retrouvée et n’avait pas non plus été homologuée par un tribunal. Elle a joint à son envoi une attestation de la commune de F _________qui certifiait qu’elle était domiciliée et inscrite en tant que contribuable séparée sur son territoire depuis 1997, une attestation du Service cantonal des contributions faisant état d’un domicile fiscal à F _________et une copie de son bail à loyer pour des locaux commerciaux et un appartement à la rue E _________ à F _________, depuis le 1er janvier 2012. Ont également été fournies une attestation de résidence et une attestation fiscale établies par la commune de A _________, indiquant que Y _________ était assujetti de manière illimitée aux impôts communaux sur cette commune dans laquelle il résidait. Compte tenu de ces éléments, X _________ a demandé le versement d’une rente entière déplafonnée dès lors qu’elle ne faisait plus ménage commun avec son époux. B. Dans une décision du 27 juin 2023, la CCC a annoncé à Y _________ qu’il avait droit à une rente mensuelle de vieillesse de 1845 fr. dès le 1er juillet 2023, au motif que son épouse avait atteint l’âge de 64 ans. Dans une seconde décision du même jour, une rente de 1830 fr. a été octroyée à X _________, avec la précision que la rente était réduite par plafonnement.

- 3 - Le 14 juillet 2023, X _________ a formé opposition contre la décision du 27 juin 2023 la concernant, en faisant valoir qu’elle était séparée de corps de son époux depuis 1997 et que cette séparation était reconnue par les autorités fiscales, les époux étant taxés de manière séparée depuis le 1er janvier 1997. Vivant seule depuis cette date, elle a conclu au versement d’une rente entière non réduite par le plafonnement prévu par l’article 35 LAVS. Par pli du 17 juillet 2023, Y _________, également représenté par Me Z _________, a fait opposition à la décision de la CCC du 27 juin 2023 qui réduisait sa rente de vieillesse à partir du 1er juillet 2023, en développant la même argumentation que celle contenue dans l’opposition formée par son épouse et en concluant également à l’octroi d’une rente entière non plafonnée. Le 24 juillet 2023, les deux époux ont déposé un complément d’opposition en demandant la jonction de leurs causes. Ils ont en outre déposé une attestation de domicile établie par la commune de F _________le 19 juillet 2023, qui indiquait que X _________ était domiciliée sur la commune depuis le 1er janvier 1997. Dans deux décisions sur oppositions distinctes datées du 30 novembre 2023, la CCC a rejeté les oppositions formées par les époux X _________ et Y _________, soutenant que le déplafonnement des rentes de vieillesse servies à des personnes mariées ne pouvait intervenir qu’à deux conditions, à savoir que la vie commune ait effectivement cessé et que cette séparation ait été constatée par un juge. Cette dernière condition n’étant pas remplie, les rentes des époux X _________ et Y _________ devaient être calculée avec le plafonnement prévu par l’article 35 LAVS. C. Le 18 janvier 2024, X _________ et Y _________ ont déposé recours céans contre les décisions sur opposition de la CCC du 30 novembre 2023, en concluant chacun à l’annulation de ces prononcés et à l’octroi d’une rente entière non plafonnée. Ils ont estimé que le refus d’octroyer une rente entière en tenant compte du fait que la séparation du couple n’avait pas été constatée par un juge était constitutif de formalisme excessif, dès lors que la séparation effective avait été dûment prouvée. Les recourants ont également précisé qu’ils allaient être entendus le 30 janvier 2024 par le Tribunal de district de F _________afin d’homologuer la convention de séparation de 1997. Par ordonnance du 24 janvier 2024, la Cour de céans a procédé à la jonction des causes S1 24 10 et S1 24 11.

- 4 - Dans sa réponse du 6 février 2024, la CCC a conclu au rejet du recours, en maintenant qu’une convention sous seing privé ne suffisait pas pour éviter le plafonnement des rentes de vieillesse de deux époux séparés. Nonobstant le fait que les recourants ne vivaient plus sous le même toit depuis des années, le principe du plafonnement devait s’appliquer en l’absence de décision judiciaire. Le 8 février 2024, les recourants ont produit en cause une décision du juge de district de F _________du 30 janvier précédent homologuant une convention passée entre eux et prenant acte du fait qu’ils vivaient séparément depuis le 1er janvier 1997. Dans une détermination du lendemain, ils ont maintenu que l’intimée avait fait preuve de formalisme excessif et ont précisé qu’ils avaient déposé une demande de reconsidération du calcul de leur rente compte tenu de la décision du juge de district du 30 janvier 2024. La CCC a dupliqué le 1er mars 2024 en indiquant qu’à la suite de l’homologation de la convention de séparation, une rente entière serait désormais versée aux deux époux à compter de cette date, mais que le plafonnement des rentes pour la période courant de juillet 2023 à mars [recte : février] 2024 était maintenu, les décisions du 27 juin 2023 étant conformes aux dispositions légales en vigueur. Le 4 mars 2024, les recourants ont contesté cette appréciation, dès lors qu’il était confirmé judiciairement que les époux X _________ et Y _________ vivaient séparés depuis le 1er janvier 1997. Ils ont ainsi maintenu leurs conclusions initiales.

Considérant en droit

1. 1.1 En vertu de l’article 1 alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS), les dispositions de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la LAVS n’y déroge expressément. Postés le 18 janvier 2024, les recours contre les décisions sur opposition du 30 novembre précédent ont été interjetés dans le délai légal de trente jours prolongé des féries de fin d’année (art. 38 al. 4 let. c et 60 LPGA) devant l'instance compétente (art.

- 5 - 56 et 57 LPGA, art. 84 LAVS, art. 81a al. 1 LPJA). Ils répondent par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 61 let. b LPGA), de sorte que la Cour doit entrer en matière. 1.2 Les recours concernent des faits de même nature et étroitement liés puisqu’ils qu’ils concernent deux époux et portent sur des questions juridiques communes, de sorte qu’il se justifie de joindre les causes et de les liquider dans un seul jugement (ATF 131 V 59 consid. 1, 128 V 192 consid.1). 2. 2.1 Le litige concerne le plafonnement des rentes de vieillesse versées aux recourants de juillet 2023 à février 2024, la CCC considérant que faute d’une décision judiciaire portant sur leur séparation, ils ne pouvaient prétendre à une rente entière déplafonnée durant cette période. 2.2 Selon les articles 21 alinéa 1 (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

2023) et 29 alinéa 1 LAVS, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus, respectivement les femmes qui ont atteint 64 ans révolus, et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance. L’article 35 alinéa 1 lettre a LAVS dispose que la somme des deux rentes pour un couple s’élève au plus à 150 % du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints ont droit à une rente de vieillesse. Selon l’article 35 alinéa 2 LAVS, aucune réduction des rentes n’est prévue au détriment des époux qui ne vivent plus en ménage commun suite à une décision judiciaire. 2.3 Selon les directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR) édictées par l’Office fédéral des assurances sociales, il n’y a pas lieu de plafonner les deux rentes individuelles d’un couple ne vivant plus en ménage commun suite à une décision judiciaire, mais dont le divorce n’a pas encore été prononcé (DR ch. 5510, état au 1er janvier 2023). Les époux sont réputés ne plus vivre en ménage commun lorsque la séparation a été constatée par le juge ou que le couple est séparé temporairement ou pour une durée indéterminée suite à une constatation ou à une décision judiciaire dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Les rentes doivent être plafonnées si les conjoints séparés continuent malgré tout à faire ménage commun ou s’ils reprennent la vie commune (DR ch. 5511).

- 6 - Lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Est déterminante la date de la séparation fixée par le juge (DR ch. 5517). Le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette concrétisation de l’article 35 LAVS par l’OFAS est conforme au droit (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 399/02 du 30 avril 2003 consid. 1). 2.4 Le plafonnement mis en place par l’article 35 LAVS s’explique par le fait que le couple représente en soi une unité économique, dont les besoins financiers sont censés être inférieurs à ceux de deux personnes vivant seules (ATF 130 V 505 consid. 2.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_682/2010 du 29 avril 2011 consid. 1.2). De manière générale, l’article 35 alinéa 2 LAVS ne repose donc pas sur une considération formelle et de droit civil, mais avant tout sur des éléments factuels et économiques, à savoir sur une capacité financière censée être moindre pour chaque époux ensuite de la fin effective du ménage commun constatée ou prononcée judiciairement, les besoins augmentant de ce fait, ce que doit contribuer à pallier le non-plafonnement des rentes. Cela étant, pour que l'article 35 alinéa 2 LAVS trouve application et qu'il n'y ait pas de plafonnement des rentes, il ne suffit pas que la séparation des époux ait été constatée ou prononcée judiciairement, mais il faut en plus qu'ensuite les époux ne vivent effectivement (toujours) plus en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral I 399/02 précité consid. 1). Dans un arrêt du 1er novembre 2016 (ATAS/886/2016, consid. 5d et 6a), la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève a considéré que même si le jugement de séparation constatait une séparation antérieure, c’est l’entrée en vigueur de ce jugement qui était déterminante, la date de la séparation effective n’étant pas pertinente même si elle avait été constatée par un juge. 3. 3.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont séparés de fait depuis le 1er janvier 1997. Cette séparation n’a cependant pas été constatée judiciairement à ce moment-là, de sorte que lorsque X _________ a sollicité le versement de sa rente de vieillesse en juin 2023, les époux étaient séparés de fait, mais leur séparation n’avait pas été constatée par un tribunal. Le fait que les époux se soient constitués des domiciles séparés et aient fait l’objet de taxations fiscales distinctes ne saurait combler le fait que leur séparation n’avait pas fait l’objet d’une homologation judiciaire et devait ainsi être considérée comme une simple séparation de fait.

- 7 - Dès lors, c’est à juste titre que la CCC a dans un premier temps procédé au plafonnement des rentes servies aux recourants, faute de séparation constatée par un tribunal. 3.2 Le 30 janvier 2024, soit en cours de procédure devant la Cour de céans, le tribunal du district de F _________a homologué une transaction prenant acte du fait que les époux X _________ et Y _________ vivaient séparément depuis le 1er janvier 1997. Ce jugement, qui représente une transaction au sens de l’article 241 alinéa 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008, est entré en force le jour même, et non pas le 2 février 2024 comme indiqué de manière erronée par le tribunal de district. Ce type de décision clôt en effet directement la procédure et entre tout de suite en force de chose jugée (HEINZMANN/BRAIDI in CHABLOZ/DIETSCHY-MARTENET/HEINZMANN [édit.], Code de procédure civile, Petit commentaire, 2021, n. 21 ad art. 241 CPC). Dès lors, c’est à partir du mois de février 2024 (et non pas mars 2024), soit dès le mois qui a suivi l’entrée en force du jugement entérinant la séparation, que les rentes de vieillesse doivent être déplafonnées. Le chiffre 5517 DR précise bien que lorsque les conjoints vivent séparés judiciairement, les rentes sont versées sans plafonnement dès le mois qui suit celui de la séparation. Or les recourants n’ont pas vécu séparés judiciairement depuis 1997, mais seulement depuis l’homologation de leur convention intervenue le 30 janvier 2024. On notera en outre que le cas d’espèce est directement comparable à celui jugé par la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice du canton de Genève le 1er novembre 2016 et qu’il convient donc d’y apporter la même solution. La critique relevant du formalisme excessif doit également être rejetée, compte tenu du texte clair de l’article 35 alinéa LAVS qui fait expressément mention d’une décision judiciaire. Partant, faute de séparation judiciairement constatée avant le début de l’année 2024, l’intimée ne pouvait rétroactivement déplafonner les rentes versées depuis juillet 2023. Le recours doit ainsi être très partiellement admis, le déplafonnement des rentes étant effectif dès le mois de février 2024 et non pas mars 2024 comme retenu par l’intimé. 4. 4.1 Il n’est pas perçu de frais (art. 61 let. fbis LPGA), la loi spéciale, en l’occurrence la LAVS, n’en prévoyant pas.

- 8 - 4.2 Les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause, puisque que leurs rentes sont déplafonnées depuis le mois de février 2024 alors qu’ils réclamaient cette mesure depuis le mois de juillet 2023. Sur les huit mois litigieux (juillet 2023 – février 2024), ils ont gain de cause sur un mois, de sorte qu’ils peuvent prétendre à des dépens réduits (art. 61 let. g LPGA). Aux termes de l’article 27 alinéa 1 de la loi cantonale fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar), les honoraires sont fixés d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail, le temps utilement consacré par le conseil juridique, et la situation financière des parties. D’une façon générale, le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l'ampleur des opérations que le procès a nécessitées (ATF 139 V 496 consid. 5.1). Devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, les honoraires sont fixés entre 550 fr. et 11’000 fr. (art. 40 al. 1 LTar) selon l’importance et la complexité du litige et non pas en fonction de la liste des opérations de l’avocat de choix, d’une association ou d’une protection juridique. La LTar consacre le principe de l'évaluation globale des dépens (art. 4 al. 1 et art. 27 al. 4 LTar), laissant dans ce cadre à l’autorité ou au juge un large pouvoir d'appréciation qui doit néanmoins être exercé dans les limites fixées par la loi. Dans le cas d’espèce, Me Z _________ a produit deux recours sensiblement identiques de neuf pages chacun ainsi que quatre courriers, produits après la jonction des causes. Au vu des critères précités, de la complexité moyenne de l’affaire et du fait que les recourants n’obtiennent que très partiellement gain de cause (à hauteur d’un huitième, soit un mois sur les huit litigieux), la Cour fixe les dépens dus au recourants à xx fr. chacun, débours et TVA compris.

Prononce

1. Les recours de X _________ et de Y _________ sont partiellement admis, leurs rentes étant déplafonnées dès le mois de février 2024. Ils sont rejetés pour le surplus. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. La Caisse de compensation du canton du Valais versera à X _________ et à Y _________ une indemnité de dépens à hauteur de xx francs chacun.

Sion, le 12 novembre 2025